Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident)
Quelle que soit son ancienneté, en cas de décès de celui-ci, il sera versé à ses ayants droit un capital égal à une année de salaire.
Les salaires dont le contrat de travail est suspendu du fait de congés non rémunérés continuent à bénéficier de la garantie décès.