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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident)

Quelle que soit son ancienneté, tout salarié déclaré en invalidité du deuxième groupe au moins percevra une rente égale à 80 % de son salaire net jusqu'à ce qu'il perçoive sa retraite.

La rente versée par la sécurité sociale ou la mutualité sociale agricole est à déduire du montant de la présente garantie.