1. La grille de classement minimal garanti permet d'établir, après l'utilisation des nouvelles définitions de niveaux et d'échelons, une garantie de passage entre les anciennes et les nouvelles classifications.
Ce classement minimal sert à la mise en place de l'accord pour les salariés déjà dans l'entreprise à la date d'application des nouvelles classifications.
Il ne pourra pas servir de référence pour classer les salariés qui seront embauchés après l'entrée en vigueur de la nouvelle classification dans l'entreprise.
2. Le tableau d'utilisation a pour but de concrétiser les différentes définitions de niveaux et d'échelons. Il fait référence à des métiers dont certains figuraient dans l'ancienne classification et dont les autres reprennent des termes actuels employés usuellement.
Ce tableau n'a que valeur d'exemple ; il convient en effet de se référer en premier lieu aux définitions de niveaux et d'échelons incluses dans la section qui prévaut en cas de litige.
Exemple :
Le chef d'atelier ancien coefficient 312 a une garantie de classement minimal à 315, d'autres coefficients lui sont ouverts (340 et 365), cela n'étant pas limitatif, comme l'indique le préambule, notamment dans son dernier alinéa relatif au déroulement de carrière.
3. Remarques communes au tableau d'illustration et à la grille de classement minimal garanti.
Les métiers qui figuraient dans l'ancienne classification sont soulignés quand ils se situent à l'échelon faisant l'objet du classement minimal garanti.
La répétition de ces mêmes métiers non soulignés à des échelons supérieurs offre la possibilité de promotion.
Le tableau et la grille sont présentés sous la forme de 3 groupes de métiers :
- groupe des personnels d'atelier ;
- groupe des personnels de vente et de magasin ;
- groupe des personnels administratifs.
Important
Ce tableau n'a que valeur d'exemple, il convient en effet de se référer en premier lieu aux définitions de niveaux et d'échelons incluses dans la section III qui prévaut en cas de litige.
La nouvelle grille des illustrations qui se substitue à la précédente entrera en vigueur le 1er janvier 1991, les embauches postérieures à cette date se référeront donc à cette nouvelle grille (1).
(1) Pour les embauches antérieures au 1er janvier 1991, se référer à l'avenant n° 22 du 1er octobre 1980 étendu par arrêté du 5 juin 1981, J.O. du 16 juin 1981.