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Article ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Article ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

1. Il résulte de cette nouvelle grille l'abandon des classifications du chapitre V.

Au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, chaque salarié se verra attribuer :

- un niveau ;

- un échelon ;

- un coefficient,

qui devront obligatoirement figurer sur le bulletin de salaire en respectant le classement défini par la nouvelle grille ci-dessous :

Niveau VII :

Echelon 3 : coefficient 800

Echelon 2 : coefficient 700

Echelon 1 : coefficient 600

Niveau VI :

Echelon 3 : coefficient 500

Echelon 2 : coefficient 450

Echelon 1 : coefficient 410

Niveaux V :

Echelon 3 : coefficient 365

Echelon 2 : coefficient 340

Echelon 1 : coefficient 315

Niveau IV :

Echelon 3 : coefficient 295

Echelon 2 : coefficient 275

Echelon 1 : coefficient 260

Niveau III :

Echelon 3 : coefficient 245

Echelon 2 : coefficient 225

Echelon 1 : coefficient 215

Niveau II :

Echelon 3 : coefficient 195

Echelon 2 : coefficient 180

Echelon 1 : coefficient 170

Niveau I :

Echelon 1 : coefficient 160

Echelon 2 : coefficient 150

2. Cette grille de classification devra servir à déterminer les salaires minima nationaux et sera utilisée par l'entreprise pour la détermination de la politique salariale et pour la fixation des salaires individuels.

Il est en outre stipulé qu'aucun coefficient intermédiaire ne pourra être créé et que seuls les coefficients définis par la grille ci-dessus devront être utilisés par l'entreprise. Toute promotion ne peut donc se traduire que par l'affectation d'un nouveau coefficient figurant sur la grille.

3. Cependant, afin de simplifier la compréhension et la mise en place de l'accord, la référence au métier pourra coexister sur le bulletin de paie avec le niveau, l'échelon et le coefficient découlant de la nouvelle classification.

Ces références au métier devront toutefois se limiter à des appellations usuelles comme celles figurant dans l'illustration faisant l'objet de la section 5.

4. Le classement de chaque salarié doit se faire en priorité par référence aux définitions de niveaux et d'échelons faisant l'objet de la section 3.

L'application de la nouvelle grille ne pourra entraîner en aucun cas une réduction de la rémunération du salarié.

5. En vue de garantir l'application concrète de la nouvelle grille, il est inclus au présent accord :

- à la section 4 : une garantie de classement d'accueil du personnel en début de carrière et titulaire de diplôme ;

- à la section 5 : un tableau d'illustration faisant référence aux métiers et permettant de concrétiser le contenu des différentes définitions de niveaux et d'échelons.

Ce tableau n'a que valeur d'exemple et ne prévaut pas sur les définitions de niveaux et d'échelons institués à la section III du présent accord ;

- associée au tableau d'illustration, une grille de classement minimal garanti dont le rôle est précisé en début de la section V.

6. Les parties signataires souhaitent qu'en cas de persistance d'un désaccord entre l'employeur et le salarié il soit fait appel, avant tout recours contentieux, à la solution négociée dans le cadre de l'entreprise ou, si elle n'aboutit pas, que le litige soit porté devant la commission paritaire de conciliation telle que définie à l'article 22 du chapitre Ier de la convention collective nationale.

7. La mise en place du nouvel accord se fera suivant les modalités fixées à la section 2 intitulée « Protocole d'accord ».

8. Il est à noter que l'application du présent accord aura pour conséquence la suppression de l'article 4 du chapitre II et de l'alinéa 4 de l'article 3 du chapitre III de la convention collective nationale, les parties signataires ayant convenu que le coefficient 170 correspondait au seuil d'accueil pour les titulaires d'un CAP ou BEP ou diplôme équivalent en début de carrière, et ce pour une durée de 6 mois.