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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Il sera alloué aux cadres licenciés, liés par un contrat de travail à durée indéterminée, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité tenant compte de leur présence dans l'établissement et s'établissant comme suit :

Ancienneté :

- 2 à 10 ans inclus : 1/10 du salaire mensuel par année d'ancienneté ;

- 10 à 28 ans inclus : 1/5 du salaire mensuel par année d'ancienneté avec un maximum de 4 mois ;

- plus de 28 ans d'ancienneté : 1/10 du salaire mensuel par année plus 1/15 du même salaire pour chaque année au-delà de la 10e année.

Pour les cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté, ces indemnités seront majorées, pour tenir compte de leur âge, des taux ci-après :

- cadres d'un âge compris entre 50 et 55 ans : 10 % ;

- cadres d'un âge compris entre 55 et 60 ans : 15 % ;

- cadres d'un âge compris entre 60 et 65 ans : 20 %.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est la moyenne des salaires bruts effectifs versés au cours des 3 ou 12 derniers mois précédant la dénonciation du contrat en retenant le calcul le plus favorable au salarié.