- salaires (art. 3) ;
- prime d'ancienneté (art. 5) ;
- travail des femmes (art. 6) ;
- grossesse et maternité (art. 8) ;
- congé d'adoption (art. 9) ;
- congé spécial pour élever un enfant (art. 10) ;
- congé spécial pour soigner un enfant (art. 11) ;
- congé parental (art. 12) ;
- retraite (art. 16).
Dispositions spécifiques à certains cadres en matière de salaires
Pour les salariés cadres ayant signé une convention de forfait, il convient de tenir compte des rémunérations forfaitaires minimales garanties et de leurs majorations définies :
- pour les salariés cadres au forfait annuel en heures, à l'article 14.2 de l'avenant n° 3 du 20 décembre 2000 et à l'avenant n° 4 du 25 septembre 2003 à l'accord du 22 janvier 1999 ;
- pour les salariés cadres au forfait annuel en jours, à l'article 10 de l'avenant n° 3 du 20 décembre 2000, modifié par l'avenant n° 4 du 25 septembre 2003, à l'accord du 22 janvier 1999 ;
- pour les cadres dirigeants visés à l'article 9 de l'avenant n° 3 du 20 décembre 2000, à l'article 15.3 de l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail.