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Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Le salarié peut bénéficier de la retraite à partir de 60 ans, mais doit respecter le délai-congé correspondant à une démission.

Il bénéficie dans ce cas d'une indemnité de départ en retraite dite de « fin de carrière » qui est égale à :

- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire mensuel ;

- à partir de 15 ans d'ancienneté : 1 mois 1/2 de salaire mensuel ;

- à partir de 20 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire mensuel ;

- à partir de 25 ans d'ancienneté : 2 mois 1/2 de salaire mensuel.

L'employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale. Cette mise à la retraite doit être notifiée dans les mêmes formes qu'un licenciement en respectant le même délai de congé.

Il perçoit dans ce cas une indemnité après 2 ans d'ancienneté égale à 1/10 du salaire mensuel par année d'ancienneté plus 1/15 de salaire mensuel pour les années au-delà des 10 premières années.

Dans les deux cas, l'ancienneté s'apprécie par la présence continue dans l'entreprise : c'est-à-dire celle du contrat en cours et celles des contrats antérieurs, sauf lorsqu'ils ont été rompus pour faute grave ou par le fait du salarié (démission). Il ne sera pas tenu compte, en cas de départ volontaire, de la présence postérieure à 65 ans.

Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité de licenciement.

NOTA : Le deuxième alinéa de l'article 1.1 du chapitre V (Dispositions diverses) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail (arrêté du 19 mars 1997, art. 1er).