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Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Article 9 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Conformément aux dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail, la salariée, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une œuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de, à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer :

– 10 semaines ;

– 12 semaines en cas d'adoption multiple ;

– 18 semaines en cas d'adoption portant le nombre d'enfants à charge à 3 ou plus ;

– 20 semaines en cas d'adoption multiple portant le nombre d'enfants à charge à 3 ou plus.

La salariée visée par le présent article bénéficie des mêmes protections d'emploi que la femme après son accouchement.

Le congé d'adoption n'est pas rémunéré mais il est considéré comme une période de travail effectif.