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Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Les femmes enceintes sont exemptes de travail notoirement pénible sur présentation d'un certificat médical et après avis du médecin du travail.

Le changement temporaire de poste, du fait d'un état de grossesse constaté, peut être réalisé tant à l'initiative de l'employeur qu'à celle de la salariée ou, en cas de désaccord, sur décision du médecin du travail.

Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. Toutefois, lorsqu'un tel changement intervient à l'initiative de la salariée, le maintien de la rémunération est subordonné à une présence de 1 an dans l'entreprise, à la date retenue par le médecin comme étant celle du début de grossesse.

A partir de leur troisième mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficieront d'un temps de pause de 15 minutes le matin et de 15 minutes l'après-midi, sauf accord plus favorable.

En application des dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail, la salariée en état de grossesse peut suspendre son contrat de travail :

– pour la première ou la deuxième naissance : 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 10 semaines après celui-ci ;

– pour la troisième naissance, si elle a déjà 2 enfants à charge ou a mis au monde au moins déjà 2 enfants nés viables, 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 18 semaines après, soit au total 26 semaines (la période prénatale peut être augmentée de 2 semaines mais réduit d'autant la période postnatale) ;

– en cas de naissances multiples, la période postnatale est augmentée de 2 semaines ; si du fait de ces naissances multiples, le nombre d'enfants à charge ou nés viables passe de moins de 2 à 3 ou plus, le congé postnatal est porté à 22 semaines.

Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de congé postnatal est augmentée pour que la salariée bénéficie de la durée totale du congé de maternité.

Si un état pathologique attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement le rend nécessaire, le congé prénatal peut être augmenté de 2 semaines et le congé postnatal de 4 semaines.

Il est interdit de faire travailler une femme enceinte pendant les 8 semaines entourant la naissance dont obligatoirement 6 semaines après l'accouchement.

Aucun licenciement ne peut avoir lieu du fait de la grossesse ni pendant les périodes de congé prénatal ou postnatal, ni pendant les 4 semaines suivant le congé postnatal conformément à l'article L. 122-28 du code du travail.

La salariée enceinte peut démissionner sans avoir à respecter un préavis ni à verser à son employeur une indemnité de rupture (art. L. 122-32 du code du travail). En cas de licenciement, la salariée bénéficie d'un délai de 15 jours après notification pour adresser par lettre recommandée avec accusé de réception un certificat médical attestant son état de grossesse ; dans ce cas le licenciement est annulé. Toutefois, le licenciement peut être prononcé pendant la période de grossesse s'il est motivé par une faute grave indépendante de cet état, mais il ne peut prendre effet pendant la période du congé de maternité tel que défini ci-dessus.

Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise le salaire sera maintenu, pendant la période de congé de maternité, à :

– 75 % pour une salariée ayant moins de 5 ans de présence dans l'entreprise ;

– 100 % pour une salariée ayant 5 ans ou plus d'ancienneté,

sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, étant entendu que leur montant, en cas de subrogation et lorsqu'il excède la garantie ci-dessus, sera intégralement versé à la salariée.