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Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Toute période d'essai doit faire l'objet d'un écrit et, sauf stipulation particulière, sa durée est de :

– coefficient hiérarchique 150 à 195 : 1 mois ;

– coefficient hiérarchique 215 à 260 : 2 mois ;

– coefficient hiérarchique 275 à 365 : 3 mois.

Pendant la période d'essai chacune des parties peut rompre celle-ci, cependant lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée la partie prenant l'initiative de la rupture doit respecter un préavis dont la durée est, sauf faute grave, de :

– coefficient hiérarchique 150 à 195 : 6 jours calendaires ;

– coefficient hiérarchique 215 à 365 : 15 jours calendaires.

Toutes facilités seront accordées au salarié licencié en cours de période d'essai avec préavis ci-dessus, pour lui permettre d'occuper immédiatement le nouvel emploi qu'il aura pu trouver. Dans ce cas, il n'aura à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.