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Article 33 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Article 33 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

En application des dispositions résultant :

− de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant sur les formations professionnelles en alternance ;

− de l'article 30 de la loi de finances n° 84-1208 du 29 septembre 1984 portant défiscalisation du 0,1 % de la taxe d'apprentissage et du 0,2 % de la taxe à la formation continue,

les parties signataires ont adopté les dispositions suivantes :

Le fonds d'assurance formation paritaire AGEFOMAT est seul habilité à collecter les fonds correspondant au 0,1 % de la taxe d'apprentissage et au 0,2 % de la taxe à la formation continue et qui seront mutualisés dans un compte spécial.

Il en résulte que toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée, étendue par arrêté du 11 octobre 1971, sont tenues de verser l'intégralité des fonds ainsi définis à AGEFOMAT.

La commission nationale paritaire professionnelle pour l'emploi est chargée de définir les orientations d'affectation des fonds ainsi que de contrôler les actions et leur financement réalisées dans le cadre des articles L. 980-1 à L. 980-12 du code du travail.