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Article 31 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Article 31 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du 30 septembre 1969 modifiée, et qui sont tenues par ailleurs, aux termes de l'article 13 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971, de participer financièrement au développement de la formation professionnelle continue, doivent obligatoirement adhérer au fonds paritaire d'assurance formation AGEFOMAT créé par convention du 21 novembre 1972.

Elles doivent verser à ce fonds 50 % minimum de la contribution légale prévue en vertu de l'article 14 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971.

En contrepartie, le fond d'assurance formation AGEFOMAT prend en charge après examen, suivant les critères définis par lui et approuvés en conseil d'administration paritaire, les frais engagés dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.

Il est précisé d'autre part que la négociation sur les objectifs et les moyens de formation professionnelle telle que prévue par l'article L. 932-2 du code du travail est de la compétence de la commission nationale paritaire professionnelle pour l'emploi.