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Article 30 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Article 30 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Il est convenu que les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée, étendue par arrêté du 11 octobre 1971, et assujetties par ailleurs au paiement de la taxe d'apprentissage sont dans l'obligation de verser au SEDIMA, en sa qualité d'organisme collecteur agréé par l'Etat, un pourcentage égal à 50 % au minimum de cette taxe ou de son solde disponible après déduction des frais directs d'apprentissage engagés par ces entreprises.

Cette obligation ne concerne pas les entreprises inscrites exclusivement au répertoire des métiers.

La commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi étudie les modalités de répartition des taxes collectées entre les établissements publics et, éventuellement, parapublics d'éducation agréés par l'Etat pour les recevoir et dispensant des formations correspondant aux emplois définis par la convention collective nationale susvisée.

(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 24 juillet 1986, art. 1er).