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Article 29 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Article 29 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Une commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi est créée. Son rôle est semblable à celui prévu par le titre Ier de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, étendu par arrêté ministériel du 11 avril 1972.

La commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi établit et tient à jour une liste des cours, stages, sessions préconisés par elle et présentant un intérêt dans les branches d'activité considérées ; ladite préconisation doit tenir compte de la qualité pédagogique des stages, c'est-à-dire de leur structure, des moyens et des contenus des formations offertes (durée des cours, programmes, qualité de l'équipement et du personnel enseignant) et le cas échéant des résultats antérieurs ; les actions de formation auront pour objet de :

− préparer les salariés à des emplois dans lesdites branches ;

− perfectionner les salariés y occupant des postes dans les spécialités mises en oeuvre ;

− perfectionner les salariés dans certaines techniques nouvelles mises en oeuvre ;

− perfectionner les personnels de maîtrise et d'encadrement dans les différentes disciplines afin de mieux leur permettre d'assumer leurs responsabilités techniques.

La Commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi est, par ailleurs, seule habilitée à créer des certificats de qualification professionnelle sanctionnant une qualification non reconnue par un diplôme de l'éducation nationale ou du ministère du travail.

La commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi a également pour missions :

− de tenir la liste des formations et parcours de formation éligibles au titre des objectifs prioritaires et notamment ceux éligibles au titre du contrat de professionnalisation, en particulier ceux pouvant donner lieu à dérogation ;

− d'établir la liste des actions éligibles à la "période de professionnalisation", en fonction des publics concernés ;

− de valider les grilles de prise en charge des actions conduites dans le cadre du contrat de professionnalisation ou des périodes de professionnalisation ;

− de mettre en place et de suivre le dispositif des CQP de la branche.

Sur la base des informations de l'observatoire des métiers et des qualifications qu'elle recevra, elle pourra émettre toute proposition ou suggérer toute orientation en matière de formation professionnelle auprès de la commission paritaire.