Pour les cadres, il est fait application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1977 et de ses avenants au titre des articles 4 (coefficients 410 à 800) et 4 bis (coefficients 340 et 365) de ladite convention.
Il en est de même pour les collaborateurs assimilés en vertu de l'article 36 de l'annexe I de ladite convention dès lors que son extension a été réalisée avant le 1er juillet 1961.
Pour entrer dans le champ d'application de l'alinéa précédent, les collaborateurs doivent répondre aux classifications suivantes :
− employés et agents de maîtrise : coefficients 225 à 315 inclus ;
− techniciens : coefficients 275 à 315 inclus.
Ces salariés bénéficient du régime de retraite complémentaire au taux minimum de 4 % dont 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à celle des salariés limités au plafond de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les cadres assujettis aux assurances sociales agricoles, tels que définis par la convention nationale de retraite et de prévoyance du 2 avril 1952, il est fait application de l'arrêté interministériel du 19 décembre 1975 portant extension du champ d'application professionnel de la convention précitée.