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Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Article 23 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Il est institué une commission nationale paritaire de conciliation.

Cette commission est composée de deux collèges :

− un collège salariés comprenant 2 représentants (un titulaire et un suppléant) pour chacune des organisations signataires, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées que par 2 membres au plus ;

− un collège employeurs d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants) désignés par les organisations syndicales patronales signataires.

A la demande de l'une ou l'autre des parties, un représentant du ministère du travail pourra être appelé à participer aux réunions de la commission (1).

Les commissaires titulaires et suppléants sont désignés par chacune des organisations intéressées.

Un commissaire « salarié » ou « employeur » ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son établissement est partie. Il doit obligatoirement se faire remplacer.

Tous les différends collectifs constituant un problème d'interprétation ou d'application de la présente convention collective, de ses annexes ou de ses avenants doivent être obligatoirement soumis à la commission de conciliation compétente.

Les différends de toute autre nature peuvent, facultativement, d'un commun accord entre les parties, être soumis à la commission de conciliation compétente, qui décidera si elle accepte d'en connaître et fixera les délais dans lesquels s'appliquera la procédure de conciliation.

La commission nationale est compétente pour tous les différends constituant un problème d'interprétation de la convention collective.

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le secrétariat de l'un des syndicats patronaux signataires de la présente convention.

La commission de conciliation est saisie par la partie signataire la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son secrétariat.

Cette lettre doit exposer succinctement le différend et copie en sera jointe à la convocation des commissaires.

Pour les différends collectifs, et sauf accord entre le secrétariat de la commission et la partie demanderesse pour fixer un délai plus long, la commission se réunit dans les 8 jours de la réception de la lettre recommandée par laquelle elle est saisie.

Pour les différends d'ordre individuel, la commission fixe dans quels délais elle se réunit pour examiner le cas.

La commission peut entendre les parties séparément ou contradictoirement. Elle est tenue de les entendre si un des commissaires le demande. Elle peut en outre prendre tout avis qu'elle juge utile auprès de techniciens et entendre toute personne qu'elle jugera bon. Elle peut, le cas échéant, faire effectuer sur place toute enquête nécessaire.

La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des parties. Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante, puis signé par les parties et par les membres de la commission. Cet accord produit un effet obligatoire et prend force exécutoire dès son dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes.

Si la commission ne parvient pas à formuler de propositions de conciliation ou si les parties (ou l'une d'entre elles) refusent d'accepter les propositions formulées, il sera établi un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les membres de la commission.

Aucun arrêt de travail ou lock-out lié à un différend de la compétence de la commission de conciliation, telle qu'elle est définie ci-dessus, ne pourra être déclenché avant qu'ait été épuisée cette procédure de conciliation, c'est-à-dire avant que la commission compétente ait conclu ses travaux par un procès-verbal de non-conciliation.

Le présent article complète les dispositions des articles L. 523-1 et suivants du code du travail et ne peut en aucun cas faire obstacle à l'application de l'article L. 511-1 permettant la saisine directe des tribunaux par l'une des parties.

(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 24 juillet 1986, art. 1er).