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Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

La durée hebdomadaire du travail et sa répartition seront réglées conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur pour les activités visées à l'article 1er de la présente convention et à l'accord national de réduction de la durée du travail du 17 décembre 1981.

Toutefois, pour assurer des permanences de dépannage de machines agricoles, le personnel des ateliers ou magasins de pièces de rechange pourra être appelé à travailler en nombre restreint certains dimanches et par roulement, selon l'effectif de chaque entreprise, conformément aux articles L. 221-9 et R. 221-4 du code du travail, ainsi que certains jours fériés. Par ailleurs, des réparations de matériels agricoles ou de travaux publics pourront être effectuées exceptionnellement certains dimanches, conformément aux dispositions de l'article L. 221-12 du code du travail ainsi que certains jours fériés.

Les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés ou de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin donneront lieu à une majoration de 15 %.

Les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés donneront droit à un repos compensateur équivalent, le minimum de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire devant être respecté.

Les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures par semaine donneront lieu aux majorations prévues par la loi :

− 25 % du salaire horaire pour les 8 heures supplémentaires;

− 50 % du salaire horaire pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e heure,

étant précisé que la semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Dans les entreprises occupant plus de 10 salariés, les heures effectuées au-delà de 42 heures par semaine donneront lieu, conformément au décret du 10 août 1976, à un repos compensateur égal à 20 %.

Pout tout salarié, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures par an donneront lieu, conformément au décret du 27 janvier 1982, à un repos compensateur égal à 50 % non cumulable avec celui mentionné au paragraphe précédent.

Lorsqu'en période de grands travaux saisonniers les nécessités du travail l'exigent, certains salariés pourront être appelés par l'employeur à effectuer des heures supplémentaires, dans la limite de celles autorisées par la loi et l'accord de réduction de la durée du travail précité, en dehors de l'horaire normal de l'établissement.

Ces dépassements d'horaires entraîneront, dans un délai de 6 mois, une régularisation devant être opérée au moyen d'une diminution équivalente de l'horaire normal pratiqué dans l'établissement. Cette diminution sera pratiquée sur une période identique à celle au cours de laquelle l'horaire aura été dépassé.

Pour tout changement d'horaire normal de travail et sous réserve de l'application de la réglementation, l'employeur est tenu d'avertir les délégués du personnel ainsi que l'inspecteur du travail. Le nouvel horaire sera affiché au moins 8 jours avant son application.

Toute absence doit être justifiée au plus tard dans les 3 jours, sauf en cas de force majeure.

Les organisations professionnelles et syndicales représentatives rappellent que le travail clandestin au sens des articles L. 324-9 et suivants du code du travail est strictement interdit et que les cumuls d'emplois doivent obéir aux conditions limitatives posées par les articles L. 324-1 et suivants du même code.

Elles sont d'accord pour envisager des négociations visant à mettre en œuvre une politique de réduction progressive et effective de la durée du travail.