Les salaires et appointements mensuels minima garantis pour chaque coefficient professionnel sont précisés dans le barème national inclus dans la présente convention, sous réserve de l'article 13 du présent chapitre concernant les jeunes salariés non titulaires des diplômes repris dans la classification professionnelle.
Le salaire ou appointement garanti, à l'exclusion de toute prime présentant un caractère de remboursement de frais ou attribuée pour des travaux pénibles ou insalubres, est le salaire ou l'appointement au-dessous duquel aucun salarié adulte de l'un ou de l'autre sexe, travaillant normalement, ne peut être rémunéré.
Les salaires ou appointements minima ne s'appliquent pas aux salariés que leurs aptitudes physiques mettent dans un état d'infériorité notoire non surmonté dûment constaté lors des visites médicales obligatoires.
L'employeur doit préciser par écrit à ces salariés qu'il entend se prévaloir de la présente disposition et convenir expressément avec les intéressés des conditions de leur rémunération.
La rémunération des salariés visée au paragraphe ci-dessus ne peut en aucun cas être inférieure au salaire minimum de leur catégorie diminué de 10 %.
Les entreprises de plus de 10 salariés, conformément à l'article L. 323-3 du code du travail, doivent employer des mutilés de guerre ou assimilés dans la proportion maximale de 10 % de leur effectif. De même elles doivent accueillir les travailleurs handicapés, en application de l'article L. 323-10 du code du travail, dans les emplois réservés.
D'autre part, le chef de l'établissement s'efforcera dans la mesure des postes disponibles d'affecter les diminués physiques à des travaux leur permettant de bénéficier d'un salaire égal à celui des salariés de même catégorie. Cette recherche sera effectuée en collaboration avec le médecin du travail et le CHSCT lorsqu'il existe et les délégués du personnel.
Conformément à la convention n° 110 de l'organisation internationale du travail et à l'article 119 du Traité de Rome, les entreprises pratiqueront obligatoirement l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Les femmes se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le coefficient et le salaire ou appointements prévus au barème national des salaires de la présente convention et bénéficient des mêmes conditions de promotion sans que les absences pour maternité y fassent obstacle (art. L. 140-2 et suivants du code du travail).
Conformément à l'article L. 133-5, 4° (d), du code du travail, les employeurs s'engagent à assurer le respect de l'application du principe "à travail égal, salaire égal".
Les difficultés qui naîtraient à ce sujet seraient soumises à la commission paritaire (art. 23 ci-après).
Pour l'application des 3 alinéas ci-dessus, il est fait référence aux articles L. 323-25, D. 321-11 à 16 du code du travail.