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Article 10 bis ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Article 10 bis ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions légales en vigueur. Pour les établissements occupant moins de 300 salariés, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque ce comité existe, peuvent bénéficier de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission sous forme d'un stage d'une durée maximale de 5 jours, dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10 du code du travail, le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel par l'entreprise.

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation feront l'objet d'une négociation au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.