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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les travailleurs que pour les employeurs, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de travailleurs ou d'employeurs.

Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale, à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses, de l'origine sociale, de la nationalité ou de l'ethnie ou encore du sexe, pour arrêter leur décision en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement et pour l'application de la présente convention collective à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat, amicale, société coopérative ou de secours mutuel. Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions des employeurs, des travailleurs ou leur adhésion à tel ou tel syndicat.

Les parties contractantes font expressément référence aux dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-21 du code du travail relatifs au droit syndical dans les entreprises.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un salarié, comme ayant été effectué en violation du droit syndical ou de la liberté d'opinion tels qu'ils viennent d'être définis ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

Le salarié porteur d'une convention écrite nominative de son organisation syndicale présentée au moins 1 semaine à l'avance pourra demander au chef d'entreprise une autorisation d'absence non rémunérée, ou imputable sur les congés payés, à la demande du salarié afin de pouvoir assister aux congrès de son organisation syndicale.

Le salarié ayant plus de 5 ans de présence dans l'établissement et quittant celui-ci pour assurer une fonction de permanent syndical bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant une période de 6 mois après expiration de la fonction syndicale. Le travailleur ainsi réintégré bénéficiera de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

Enfin, en ce qui concerne le congé d'éducation ouvrière et de formation syndicale, il est fait expressément référence aux dispositions des articles L. 451-1 et suivants du code du travail.