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Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

La présente convention collective est conclue pour une durée de 1 an.

Elle prend effet le 1er décembre 1969.

Elle se renouvelle pour une durée indéterminée, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée, avec préavis de 2 mois.

En cas de demande de révision partielle par l'une des parties contractantes, l'autre partie pourra se prévaloir du même droit.

En cas de dénonciation ou de révision, les parties s'engagent à ne recourir ni à la grève, ni au lock-out lié à la dénonciation ou à la révision pendant la durée du préavis.

Dans tous les cas, la dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. L'une ou l'autre de ces demandes devra être accompagnée d'un projet nouveau, total ou partiel, afin que les pourparlers puissent commencer sans retard et dans un délai qui ne pourra excéder 15 jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de 3 mois. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et la convention continuera à être applicable, sous réserve des droits des parties pour défendre leur demande.

En cas de révision partielle ou de demande nouvelle, la réponse doit être formulée dans les 6 mois.

Ces dispositions complètent celles prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.