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Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)


La présente convention règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises ou établissements dont l'activité économique réelle, exclusive ou principale, est :

- le commerce, la location, et/ou la réparation :

a) De tracteurs, machines et matériels agricoles ;

b) De matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention ;

c) De matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ;

- la maréchalerie.

Ces activités sont répertoriées sous les codes suivants de la nomenclature des activités françaises prévues par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.

29.3 C Réparation de matériel agricole.

Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements exerçant les activités qui sont visées dans cette classe à l'exception de ceux appartenant à un fabricant de matériel agricole non lié par la présente convention.

29.3 D Fabrication de matériel agricole.

Sont soumis à la présente convention les artisans mécaniciens ruraux exerçant les activités visées dans cette classe.

Dans cette classe sont également visés les entreprises et les établissements qui appliquaient la présente convention à la date du 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à l'une des organisations professionnelles signataire de la présente convention ainsi que les établissements appartenant à une entreprise liée elle-même par la présente convention.

51.6 C Commerce de gros d'équipements pour la construction.

Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements exerçant les activités visées dans cette classe, à l'exception de ceux appartenant à un fabricant de ces équipements.

51.6 K Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers.

Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements dont l'activité principale est le commerce de gros de matériel de manutention et de levage, à l'exception de ceux appartenant à un fabricant de ces fournitures et équipements.

51.6 N Commerce de gros de matériel agricole.

Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements exerçant les activités visées dans cette classe, à l'exception de ceux appartenant à un fabricant de matériel agricole non lié par la présente convention.

71.3 A Location de matériel agricole.

Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements exerçant les activités visées dans cette classe.

71.3 C Location de machines et équipements pour la construction.

Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements exerçant les activités visées dans cette classe.

71.3 G Location de machines et équipements divers.

Sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements dont l'activité principale est la location de compresseurs et/ou de matériels de manutention, à l'exception de ceux appartenant à un fabricant de ces machines ou équipements.

71.4 B Location de biens personnels et domestiques.

Seuls sont soumis à la présente convention les entreprises et les établissements qui louent exclusivement des matériels de motoculture, de plaisance, de jardins et d'espaces verts.

92.7 C Autres activités récréatives.

Sont visés dans cette classe les maréchaux-ferrants.

Dès lors que le code APE ou NAF n'a qu'une valeur indicative et ne dispense pas de la recherche de l'activité principale effective de l'entreprise ou de l'établissement, la présente convention s'adresse aux entreprises ou établissements visés par le présent champ d'application et qui exercent ces activités sous un autre code APE.

Toutefois, sont exclus du présent champ d'application :

- les établissements effectuant à titre principal et habituel des activités de commerce d'import-export pour les activités visées ci-dessus ;

- les salariés des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricoles visés à l'article 1144, 7e alinéa, du code rural ;

- les entreprises ou établissements relevant des classes susvisées de la division 51 ou du code NAF 71.3 G du présent accord, appliquant les accords et conventions de la métallurgie à la date du 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.

Les clauses de la présente convention s'appliquent à tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, à ces activités (par exemple : maçon, électricien, menuisier, etc.).

Les voyageurs représentants et placiers bénéficiant du statut particulier défini par les articles L. 751-1 et suivants du livre VII du code du travail ne pourront toutefois se prévaloir que des dispositions figurant dans le chapitre Ier de la présente convention. Les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et ses avenants leur sont applicables.

Chacune des catégories de salariés visées par la présente convention (collaborateurs et cadres) fait l'objet d'une annexe réglant les conditions particulières de travail les concernant.

Le champ d'application territorial de la présente convention collective s'étend à l'ensemble des départements de la France métropolitaine.

Dans le cadre de la loi du 13 novembre 1982, des accords régionaux, départementaux et locaux pourront être conclus.

Leur objet sera, sans remettre en cause les dispositions générales de la présente convention collective et de ses annexes nationales, de réaliser les adaptations souhaitables pour tenir compte des nécessités ou usages locaux.

Ils pourront prévoir, à cette fin, des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux salariés.