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Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)


La présente convention règle les rapports entre les employeurs et salariés des deux sexes, y compris les intérimaires et les temporaires pour les points qui les concernent, conformément à la loi, et employés dans les entreprises dont l'activité est définie ci-après.

Commerce, location et réparation

De tracteurs, machines et matériels agricoles répertoriés sous les codes APE, 293 C, 516 N, 713 A, de la Nomenclature d'activités française (NAF) ;

De matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention répertoriés sous les codes APE 516 K, 516 C, 713 C, de la Nomenclature d'activités française (NAF). Sont également soumises à cette convention les entreprises ayant pour activité principale le commerce, la location et la réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment, de manutention, et de levage, quel que soit leur code APE ;

De matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts, activités de gros ou de détail, répertoriées notamment sous les codes APE 293 C, 516 N et 714 B pour les entreprises qui ne louent que des matériels de jardin et d'espaces verts.

Maréchalerie

Seules sont visées les entreprises ayant une activité principale de maréchal-ferrant.

La présente convention s'applique également aux entreprises qui exercent les activités ci-dessus définies sous un autre code APE, sauf si ces entreprises exercent une activité principale non définie ci-dessus et qu'elles sont assujetties de ce fait à une autre convention collective.

En sont par contre exclus les salariés des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricoles visés à l'article

Les clauses de la présente convention s'appliquent à tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, à ces activités (par exemple : maçon, électricien, menuisier, etc.).

Les voyageurs, représentants et placiers bénéficiant du statut particulier défini par les articles L. 751-1 et suivants du livre VII du code du travail ne pourront toutefois se prévaloir que des dispositions figurant dans le chapitre 1er de la présente convention. Les dispositions de l'accord national interprofessionnel des V.R.P. du 3 octobre 1975 et ses avenants leur sont applicables.

Chacune des catégories de salariés visées par la présente convention (collaborateurs et cadres) fait l'objet d'une annexe réglant les conditions particulières de travail les concernant.

Le champ d'application territorial de la présente convention collective s'étend à l'ensemble des départements de la France métropolitaine.

Dans le cadre de la loi du 13 novembre 1982, des accords régionaux, départementaux et locaux pourront être conclus.

Leur objet sera, sans remettre en cause les dispositions générales de la présente convention collective et de ses annexes nationales, de réaliser les adaptations souhaitables pour tenir compte des nécessités ou usages locaux.

Ils pourront prévoir, à cette fin, des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.