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Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)

Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).)


La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les travailleurs des deux sexes, y compris les intérimaires et les temporaires pour les points qui les concernent, conformément à la loi, et employés dans les entreprises dont l'activité est définie ci-après.

Commerce, location et réparation :

de tracteurs, machines et matériels agricoles répertoriés sous les codes APE 22-02, 59-09, 80-01 de la nomenclature d'activité et de produits;

de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention répertoriés sous les codes APE 59-10, 59-12, 80-02 de la nomenclature d'activités et de produits. En ce qui concerne l'activité manutention, seules sont soumises à cette convention les entreprises ayant pour activité principale le commerce, la location et la réparation de matériel de levage tel que chariots de manutention destinés à des entreprises de travaux publics, de bâtiment ou industrielles;

de matériel de motoculture de plaisance, de jardin et d'espaces verts répertoriés sous le code APE 59-09, sous-rubrique " Commerce de motoculteurs " de la nomenclature d'activités et de produits.

La présente convention s'applique également aux entreprises qui exercent les activités ci-dessus définies sous un autre code A.P.E., sauf si ces entreprises exercent une activité principale non définie ci-dessus et qu'elles sont assujetties de ce fait à une autre convention collective.

Enfin, la présente convention s'applique aux entreprises ayant une activité de maréchal-ferrant.

En sont par contre exclus les salariés des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricoles visées à l'article 1144-7 du code rural.

Les clauses de la présente convention s'appliquent à tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement, par leur profession, à ces activités (par exemple : maçon, électricien, menuisier, etc.).

Les voyageurs, représentants et placiers bénéficiant du statut particulier défini par les articles L. 751-1 et suivants du livre VII du code du travail ne pourront toutefois se prévaloir que des dispositions figurant dans le chapitre 1er de la présente convention. Les dispositions de l'accord national interprofessionnel des V.R.P. du 3 octobre 1975 et ses avenants leur sont applicables.

Chacune des catégories de salariés visées par la présente convention (collaborateurs et cadres) fait l'objet d'une annexe réglant les conditions particulières de travail les concernant.

Le champ d'application territorial de la présente convention collective s'étend à l'ensemble des départements de la France métropolitaine.

Dans le cadre de la loi du 13 novembre 1982, des accords régionaux, départementaux et locaux pourront être conclus.

Leur objet sera, sans remettre en cause les dispositions générales de la présente convention collective et de ses annexes nationales, de réaliser les adaptations souhaitables pour tenir compte des nécessités ou usages locaux.

Ils pourront prévoir, à cette fin, des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux travailleurs.