Article ABROGE, en vigueur du au (PRIORITES ET OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 60 du 9 février 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (PRIORITES ET OBJECTIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Avenant n° 60 du 9 février 1995)
Les parties signataires conviennent de la mise en oeuvre du principe du capital temps formation au bénéfice des salariés des entreprises relevant du présent accord.
Elles rappellent que le capital de temps de formation a pour objet de permettre aux salariés de suivre des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, pour se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification.
1. Publics prioritaires
Sont considérés comme publics prioritaires éligibles au capital temps formation sans aucune distinction d'ordre :
1° Les salariés n'ayant pu bénéficier au cours des cinq dernières années d'une action de formation, au titre du plan de formation de l'entreprise ;
2° Les salariés de tous niveaux dont l'emploi est en évolution du fait de l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies ou de changement des modes d'organisation mis en place dans l'entreprise et en particulier pour les salariés âgés de quarante-cinq ans et plus ;
3° Les salariés classés au niveau I et II de la convention collective ainsi que les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle reconnue par un titre ou diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou par un certificat de qualification professionnel tel que défini à l'avenant 50 de la convention collective ;
4° Les membres de l'encadrement nouvellement intégrés ou promus.
2. Durée de la formation
La durée minimale des formations ouvertes au titre du capital de temps de formation est de trente heures, réalisées en un ou plusieurs modules de formation répartis sur un plan de formation annuel de l'entreprise.
3. Ancienneté requise
Compte tenu de la nature des publics auxquels est destiné le capital de temps de formation, l'ancienneté requise pour l'ouverture du droit des salariés concernés à l'utilisation de leur capital de temps de formation est fixé à deux ans de présence dans l'entreprise.
Aucune ancienneté n'est requise pour les publics visés au quatrième alinéa de l'article 2-1.
4. Délai de franchise
La durée du délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de temps de formation par un même salarié est fixée à deux ans, calculée à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation professionnelle précédemment suivie au titre du capital de temps de formation.
5. Procédure
Sur la base des demandes présentées par écrit par les salariés éligibles au capital de temps de formation, l'entreprise dépose auprès de l'organisme collecteur une demande de prise en charge de 50 p. 100 des dépenses afférentes aux actions de formation conduites en application du capital de temps de formation.
En fonction de la réponse de l'organisme collecteur, l'entreprise fait connaître, par écrit, au salarié son accord ou les raisons de son refus d'accepter la demande de participation à une action de formation éligible au titre du capital de temps de formation.
Lorsque plusieurs salariés remplissant les critères définis ci-dessus demandent à bénéficier d'actions de formation au titre du capital temps de formation, l'accord à certaines demandes peut être différé dans les mêmes conditions que celles définies pour le congé individuel de formation.
6. Financement
A compter du 1er janvier 1996, les entreprises employant au minimum dix salariés sont tenues d'effectuer à Agefomat par convention signée avec l'O.P.C.I.B., avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle est due la part de la participation au développement de la formation professionnelle continue, un versement égal à 0,1 p. 100 des salaires payés pendant l'année de référence, en vue du financement du capital de temps de formation.
Cette contribution affectée au financement du capital de temps de formation s'impute en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation.
Le champ d'application du présent accord, en attente de l'extension de l'avenant n° 55 du 4 mai 1994, est celui correspondant à l'article 1er, chapitre Ier modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une demande d'extension. NOTA : Arrêté du 28 juin 1996 art. 1 : suppression de l'exclusion du titre II à l'extension de l'arrêté du 31 octobre 1995. Le point 6 (financement) du titre II sur le capital de temps de formation est étendu sous réserve de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996.