Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Collecte et gestion des fonds de la formation professionnelle - Avenant n° 59 du 23 décembre 1994)
Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Collecte et gestion des fonds de la formation professionnelle - Avenant n° 59 du 23 décembre 1994)
L'adhésion à l'O.P.C.I.B. est conclue pour une durée indéterminée. Sa dénonciation peut intervenir à l'expiration d'une année civile avec un préavis de trois mois. Toutefois cet accord ne peut être dénoncé au plus tôt qu'au cours de la deuxième année civile suivant la date d'effet de l'adhésion à l'O.P.C.I.B.
Le champ d'application du présent accord, en attente de l'extension de l'avenant n° 55 du 4 mai 1994, est celui correspondant à l'article 1er, chapitre Ier, modifié par avenant n° 33 du 22 avril 1986.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi que d'une demande d'extension.