Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Collecte et gestion des fonds de la formation professionnelle - Avenant n° 59 du 23 décembre 1994)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Collecte et gestion des fonds de la formation professionnelle - Avenant n° 59 du 23 décembre 1994)
En application des dispositions de l'article 2 du présent accord, les contributions des entreprises qui peuvent faire l'objet d'un versement dans le cadre de la section professionnelle paritaire constituée au sein de l'O.P.C.I.B. sont les suivantes :
1. La contribution des entreprises au titre de la formation d'insertion en alternance ;
2.* La contribution des entreprises de moins de dix salariés hors artisanat au titre de la formation professionnelle continue ;[* (1)
3. La contribution des entreprises au titre du financement du capital temps formation ;
4. La contribution des entreprises au titre du plan formation.
*En application :
- de l'article 31, chapitre Ier de la convention collective (formation continue des entreprises de dix salariés et plus) et après modification, les entreprises relevant du présent champ d'application sont tenues de verser à Agefomat par convention passée avec l'O.P.C.I.B., à compter du 1er janvier 1996, 50 p. 100 au minimum de la contribution légale à la formation continue ;
- de l'article 33, chapitre Ier de la convention collective (formation professionnelle en alternance) et après modification, les entreprises relevant du présent champ d'application sont tenues de verser à Agefomat par convention passée avec l'O.P.C.I.B., à compter du 1er janvier 1996, l'intégralité des fonds correspondant au 0,1 p. 100 de la taxe d'apprentissage et au 0,4 p. 100 de la taxe à la formation continue ;
- de l'avenant n° 53 du 10 juin 1992 (formation continue des entreprises de moins de dix salariés hors artisans) et après modification, les entreprises relevant du présent champ d'application sont tenues de verser à Agefomat par convention passée avec l'O.P.C.I.B., à compter du 1er janvier 1996, l'intégralité des fonds correspond à 0,15 p. 100 de leur masse salariale annuelle brute.*] (1) NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 31 octobre 1995.