Article REMPLACE, en vigueur du au (Modulation Avenant n° 57 du 4 mai 1994)
Article REMPLACE, en vigueur du au (Modulation Avenant n° 57 du 4 mai 1994)
1. Champ d'application
La modulation peut être mise en oeuvre au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
Elle peut viser l'ensemble des services ou seulement un ou plusieurs d'entre eux.
Elle peut s'appliquer à tous les salariés y compris au personnel d'encadrement, qu'ils soient embauchés dans le cadre de contrat à durée déterminée ou indéterminée.
2. Principe
La modulation est établie sur la base d'une durée moyenne telle que définie au paragraphe 5, de telle sorte que, pour chaque salarié, les heures effectuées au-delà et en deçà de celle-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.
3. Amplitude
Les partenaires sociaux fixent la limite supérieure de l'amplitude de modulation à quarante-six heures par semaine.
Cette amplitude maximale s'applique à tout le personnel concerné par la modulation y compris au personnel d'intervention.
Ils soulignent que le fait de prévoir une modulation dans la limite maximale de quarante-six heures est un élément de souplesse qu'il convient d'utiliser dans la stricte mesure où l'activité de l'entreprise le justifie.
4. Contingent annuel d'heures supplémentaires
En conséquence du point 3, le contingent annuel d'heures supplémentaires, dans le cadre de la modulation, est réduit à quatre-vingt-quatorze heures.
5. Durée moyenne annuelle : horaire de référence
*Texte non étendu* 6. Période
La modulation s'étalera sur une période de douze mois consécutifs.
7. Programmation
Le programme annuel indicatif devra faire apparaître les dates de début et de fin de chacune des phases ainsi que l'horaire s'y référant.
8. Conditions de mise en oeuvre de la modulation 8.1. Consultation
Le programme indicatif doit obligatoirement faire l'objet, avant sa mise en place, d'une délibération des représentants du personnel, s'ils existent, dans les conditions prévues au livre IV du code du travail ; à défaut, l'employeur recueillera l'avis du personnel concerné par la modulation. 8.2. Information des salariés
Les salariés seront informés, au moins dix jours avant, de la date d'application et du programme indicatif de la modulation, par affichage par le chef d'entreprise dans chacun des lieux de travail.
9. Modifications
Le calendrier est indicatif et pourra faire l'objet, en fonction des nécessités de l'entreprise, de modifications dans les conditions fixées au paragraphe 8.1.
Les modifications éventuelles devront être portées à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, au minimum sept jours avant leur entrée en vigueur.
10. Rémunération dans le cadre de l'horaire modulé 10.1. Principe
Durant les périodes au cours desquelles l'horaire de travail est inférieur à trente-neuf heures, les salaires sont maintenus sur une base de trente-neuf heures.
Les heures travaillées chaque semaine au-delà de trente-neuf heures, dans la limite de quarante-six heures, et résultant de la modulation n'ont pas le caractère d'heures supplémentaires. Elles ne supportent pas de majoration, ne sont pas prises en compte pour le calcul des repos compensateurs et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. 10.2. Compte individuel Compte tenu de ces fluctuations d'horaire, un compte individuel annuel dont le modèle est joint en annexe est institué pour chaque salarié.
Doivent figurer sur ce décompte :
- l'horaire hebdomadaire résultant de la modulation ;
- le nombre d'heures travaillées dans la semaine ;
- le nombre d'heures correspondant à la rémunération de la semaine ;
- l'écart à la semaine entre le nombre d'heures travaillées et l'horaire hebdomadaire de référence mentionné au paragraphe 5 ;
- la somme des écarts cumulés depuis le début de la période de modulation ;
- le droit à récupération prévu au paragraphe 12.1. 10.3. Absences 10.3.1. Indemnisation des absences indemnisables.
En cas de périodes non travaillées telles que celles relatives aux arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération correspondant à l'horaire de référence tel que défini au paragraphe 5 ou selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. 10.3.2. Décompte de toutes les absences.
En cas d'absence, le compte de compensation du salarié est mis à jour sur la base de l'horaire que le salarié aurait fait s'il avait travaillé, mais il ne pourra bénéficier sur son absence de la contrepartie prévue au paragraphe 12.1 10.4. Rupture du contrat de travail
Lorsque le contrat de travail d'un salarié sera rompu en cours de période de modulation, sa rémunération devra être régularisée en fonction de son temps réel de travail. Toutefois, en cas de licenciement économique ou de départ en retraite, le salarié conserve, s'il y a lieu, l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue.
11. Régularisation des heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation et à une rémunération immédiate, l'entreprise arrête le compte de chaque salarié à l'issue de la période de modulation.
Le résultat global de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne sur la période de modulation la durée de référence telle que définie au paragraphe 5, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p. 100 et au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5 du code du travail et s'imputent sur le contingent annuel sauf si cela a déjà été octroyé en cours d'année.
Ces heures excédentaires sont à rémunérer au plus tard dans le mois qui suit la fin de la période annuelle de modulation et ouvrent droit à un temps de récupération de 10 p. 100.
12. Contreparties obligatoires 12.1. Les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de trente-neuf heures dans le cadre de la modulation génèrent un droit à récupération égal à 0,40 de ces heures. Ce droit à repos sera comptabilisé sur le compte individuel de compensation tel que défini au paragraphe 10.2. 12.2. Pendant les phases de basse activité, l'entreprise organisera la pratique des ponts. Ces ponts seront rémunérés sur les heures de récupération. 12.3. Pendant les phases de basse activité, l'entreprise favorisera la prise des heures de récupération pendant les vacances scolaires.
13. Chômage partiel
Les dispositions prévues à l'article L. 351.25. du code du travail s'appliquent :
- quand la durée du travail devient inférieure à trente-deux heures ;
- quand, en fin de période de modulation, il apparaît que la durée annuelle de référence définie au paragraphe 5 ne pourra pas être atteinte.
14. Date d'application
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'extension.
Le présent accord national, établi en vertu de l'article L. 132-10 du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires et être déposé dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
15. Les partenaires sociaux conviennent de faire le point sur les modalités du présent accord au plus tard deux ans après la date de publication de l'arrêté d'extension. Nota - l'arrêté du 22 janvier 1999 annulant le présent texte précise que les entreprises qui n'anticipent pas le passage à 35 heures restent régies par les dispositions de l'accord d'octobre 1996 jusqu'aux échéances légales.