Article préambule ABROGE, en vigueur du au (Modulation Avenant n° 57 du 4 mai 1994)
Article préambule ABROGE, en vigueur du au (Modulation Avenant n° 57 du 4 mai 1994)
La modulation mise en place par l'accord du 17 décembre 1981 avait pour but de faire face, selon les branches, soit à la saisonnalité (machinisme agricole et matériels de parcs et jardins) soit aux variations conjoncturelles d'activité (principalement matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention).
Compte tenu des évolutions économiques des professions et de leurs contraintes :
- machinisme agricole :
- baisse du nombre d'exploitations agricoles et de leurs revenus accentuant les fluctuations saisonnières de l'activité ;
- parcs et jardins :
- activité liée fortement à la saisonnalité et aux variations climatiques ;
- bâtiment, travaux publics et manutention :
- irrégularité croissante des carnets de commandes dans le B.T.P. et l'industrie se répercutant sur l'activité des entreprises de la profession, il convient d'élaborer un nouvel accord prenant en compte ces contraintes tout en répondant aux attentes des salariés.
Les objectifs sociaux poursuivis sont notamment :
- de répondre aux différentes aspirations des salariés et de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie ;
- de stabiliser l'emploi en évitant le recours aux contrats à durée déterminée et à l'intérim, dans la mesure où l'organisation du travail dans l'entreprise, l'établissement ou le service concerné le permet ;
- de compenser les heures supplémentaires nécessairement réalisées en période de forte activité par une durée du travail réduite en période creuse ;
- de diminuer l'horaire effectif de travail du fait de la contrepartie en temps définie au paragraphe 12-1, ce qui devrait avoir des effets positifs en termes d'embauche ;
- de réduire le recours aux heures supplémentaires ;
- en conséquence des points qui précèdent, d'assurer aux salariés des entreprises concernées, une rémunération indépendante des fluctuations d'activité et, d'une manière générale, de favoriser la sécurité de l'emploi.
Les partenaires sociaux précisent que le personnel concerné par la modulation a accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formation.
Afin de tenir compte de la spécificité propre à chaque région, et/ou à chaque secteur d'activité de la branche, les parties signataires conviennent que le présent accord constitue un cadre dont la mise en oeuvre, dans l'entreprise ou l'établissement, nécessite la consultation de la représentation syndicale, de la représentation du personnel élu ou, à défaut, du personnel concerné par l'accord de modulation.
Dans les entreprises dotées d'une représentation syndicale, des contreparties supplémentaires à celles prévues au paragraphe 12 du présent accord pourront être négociées.
Par ailleurs, l'accord du 17 décembre 1981 ne répondant plus aux exigences posées par la loi du 19 juin 1987, le présent accord s'y substitue pour sa partie relative à la modulation d'horaire. Nota - l'arrêté du 22 janvier 1999 annulant le présent texte précise que les entreprises qui n'anticipent pas le passage à 35 heures restent régies par les dispositions de l'accord d'octobre 1996 jusqu'aux échéances légales.