Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES (article 19) Convention collective nationale du 21 janvier 1991)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES (article 19) Convention collective nationale du 21 janvier 1991)
La rémunération du P.N. comporte :
- un traitement fixe mensuel ;
- des primes de vol représentatives, entre autres, de la responsabilité et des risques attachés à la fonction. 19.1. Traitement fixe mensuel 19.1.1. Le traitement fixe mensuel est un forfait indépendant de l'horaire pratiqué dans l'entreprise pour les autres personnels.
Les navigants bénéficient des augmentations générales et individuelles dans les mêmes conditions que les autres personnels, cadres ou non cadres selon le cas, de leur entreprise. 19.1.2. Leur traitement ne peut être inférieur aux minima du tableau ci-après exprimés en valeurs au 1er janvier 1990.
GRILLE DES PLANCHERS DE TRAITEMENT FIXE MENSUEL
Valeur au 1er janvier 1990
CLASSIFICATION : Pilote d'essais
POSITION : Cadre
1er échelon
salaire minimum : 19 480
2e échelon
salaire minimum : 21 420
3e échelon
salaire minimum : 24 340
4e échelon
salaire minimum : 27 270
5e échelon
salaire minimum : 29 220
CLASSIFICATION : Pilotes de réception, Pilotes d'essais d'avions légers.
CLASSIFICATION : Mécaniciens navigants de réception.
1er échelon
position : Non Cadre
Salaire minimum : 10 510
2e échelon
position : Non Cadre
Salaire minimum : 12 090
3e échelon
position : Cadre
Salaire minimum : 13 660
4e échelon
position : Cadre
Salaire minimum : 15 240
5e échelon
position : Cadre
Salaire minimum : 16 290
Le 1er échelon commence avec la 1re année de fonction.
Le 2e échelon commence avec la 3e année de fonction.
Le 3e échelon commence avec la 5e année de fonction.
Le 4e échelon commence la 10e année de fonction.
Le 5e échelon commence avec la 15e année de fonction pour les spécialités Pilotes ; la 17e année de fonction pour les autres spécialités.
Les traitements minimaux du tableau ci-dessus suivent l'évolution de la valeur du point représentant l'évolution du traitement minimal annuel déterminé en annexe à la convention U.I.M.M. (soit 105,42 au 1er janvier 1990).
Dans le cas où le barème du traitement minimal annuel applicable au 1er janvier de l'année " n " ne serait pas publié par l'U.I.M.M., la commission paritaire visée à l'article 28 se réunit pour fixer, avant le 31 mars de la même année, un coefficient d'évolution des traitements minimaux. 19.1.3. La durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention d'une licence ou d'une qualification essais-réceptions, les périodes d'interruption dans l'activité essais-réception et dans la spécialité du navigant professionnel devant être déduites.
Dans le cas d'un navigant détenteur d'une carte de stagiaire avec autorisation de voler seul à bord dans sa spécialité, la durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention de ladite autorisation, étant entendu que la durée du stage homologué ultérieur nécessaire à l'obtention de la licence ou qualification est déduite.
Les mécaniciens navigants de réception titulaires d'un diplôme d'ingénieur sont classés cadres dès leur embauche.
Pour les navigants classés non cadres en début de carrière, leur classification cadre peut être examinée en anticipation sur les échelons indiqués dans le tableau ci-dessus. 19.1.4. Les navigants non cadres bénéficient, à partir de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, d'une prime d'ancienneté égale à 3 p. 100 du salaire minimum fixé par la grille. Cette prime est de 5 p. 100 après 5 ans d'ancienneté puis augmente de 1 p. 100 du salaire minimum par année d'ancienneté.
Les navigants non cadres bénéficient, quant aux avantages en nature, des mêmes règles que celles appliquées aux navigants cadres employés dans la même entreprise. 19.2. Primes de vol
Le montant des primes de vol ne peut être inférieur à ce qui constitue le minimum garanti mensuel moyen de primes de vol défini par la réglementation en vigueur et rappelé au paragraphe 20.1. 19.2.1. Régime à caractère forfaitaire de prime de vol.
La règle générale est la fixation forfaitaire du montant des primes de vol, ce montant forfaitaire de primes de vol étant, ou non, fonction de l'activité aérienne réelle de chaque navigant, ainsi que de vols dans des conditions climatiques extrêmes, sur des aéronefs non climatisés.
L'accord fixant le forfait est négocié directement entre l'employeur et le ou les délégués syndicaux du P.N. de l'entreprise, ou à défaut les délégués du P.N. de l'entreprise, ou à défaut l'ensemble du P.N. de l'entreprise.
Quant un tel accord a été adopté dans une entreprise, il reste en vigueur pour une durée minimale de 5 ans à la suite de laquelle il est reconduit par tacite reconduction.
A l'issue de cette première période d'application, l'accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
En cas de dénonciation, l'accord reste applicable jusqu'à la fin de la première année civile suivant celle de la dénonciation.
Pendant la période d'application de l'accord, il reste toujours possible de le modifier par accord entre les parties signataires.
L'accord de forfait dans chaque entreprise doit prévoir une disposition pour la revalorisation annuelle. A défaut de l'existence d'une telle disposition, cette revalorisation serait effectuée sur la base des augmentations des cadres de ladite entreprise. 19.2.2. Dans le cas où il ne serait pas possible d'aboutir à un accord entre l'employeur et son P.N. pour un régime forfaitaire de fixation des primes de vol, celles-ci seraient calculées suivant les protocoles joints à la présente convention :
- protocole relatif aux primes de vols effectués sur avion ;
- protocole relatif aux primes de vols effectués sur hélicoptère.
Pour l'application de ces protocoles, la revalorisation annuelle de la prime de référence et des plafonds est fixée, chaque année, au cours du premier trimestre, en commission paritaire, en se basant sur :
- les revalorisations appliquées dans les accords de forfait des entreprises Aérospatiale, Dassault Aviation et C.G.T.M. ;
- les augmentations générales des cadres de ces mêmes entreprises ;
- les augmentations des cadres de ces mêmes entreprises (augmentations générales + individuelles).
Dans les trois cas, le calcul de la base utilise la pondération suivante : Aérospatiale : 60 p. 100 ; Dassault Aviation : 30 p. 100 ; C.G.T.M. : 10 p. 100.