Article 8. MODIFIE, en vigueur du au (Annexe primes de vols effectués sur hélicopteres Protocole d'accord du 21 janvier 1991)
Article 8. MODIFIE, en vigueur du au (Annexe primes de vols effectués sur hélicopteres Protocole d'accord du 21 janvier 1991)
Les primes des autres membres de l'équipage sont dans chaque cas définis par rapport à celle du premier pilote dans les conditions suivantes :
- 60 p. 100 pour le second pilote et le premier ingénieur ;
- 60 p. 100 pour l'expérimentateur responsable de l'exécution de l'essai en l'absence d'ingénieur d'essais ;
- 40 p. 100 pour l'expérimentateur et les autres ingénieurs ;
- 50 p. 100 pour le premier mécanicien, 30 p. 100 pour les suivants.
Dans le cas ou un appareil nécessite deux membres d'équipage, le deuxième membre perçoit 60 p. 100 de la prime du premier pilote quelle que soit sa spécialité Essais/Réception.