Article 5. VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe primes de vols effectués sur hélicopteres Protocole d'accord du 21 janvier 1991)
Article 5. VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe primes de vols effectués sur hélicopteres Protocole d'accord du 21 janvier 1991)
Les primes horaires du premier pilote sont définies pour chaque vol à partir de la formule suivante, en euros 2003 :
PV = m1 500 x m/Sb13,5 x k x Ca x Cr x Cp x 429,56 euros ;
PV = (racine carrée de :1500) x (racine carrée de((m/Sb):13,5) x k x Ca x Cr xCp x 429,56 euros ;
- m : est la masse au décollage pour le vol considéré (en kg) ;
- Sb : est la surface balayée par le ou les rotors principaux (en m2).
k est un coefficient lié à la date de l'obtention de la licence du PN concerné.
k = 1 pour une licence obtenue en 1998 ou auparavant.
k = 0,9 pour une licence obtenue en 1999 ou postérieurement.
Nota : Pour un type d'appareil donné, il peut être convenu entre l'employeur et son P.N. une masse forfaitaire, étant entendu qu'en fonction de l'évolution du produit, cette masse forfaitaire peut être révisée en cours de programme.
5.1. Définition du coefficient Ca
Ca est un coefficient traduisant la difficulté de l'appareil et qui prend les valeurs suivantes : Appareils de formule expérimentale.
Ca varie de 2,5 à 5 : pour ces appareils, un accord est conclu entre l'employeur et son P.N. fixant la valeur initiale et la décroissance éventuelle en fonction des connaissances et des heures de vol cumulées. Ca = 2
Pour les 10 premières heures de vol du premier prototype. Ca = 1,75
Pour les 20 heures de vol du premier prototype au-delà des 10 heures àCA = 2.
Pour les 10 premières heures de vol des autres prototypes et prototypes dérivés. Ca = 1,5
Pour toutes les heures de vol sur prototypes et prototypes dérivés au-delà des heures payées à Ca = 1,75 ou 2 et jusqu'à la perte de la classification prototype ou prototype dérivé telle que définie à l'article 3. Ca = 1
Pour tous les autres cas.
5.2. Définition du coefficient Cr
Cr est un coefficient de risque et d'exécution. Cr = 20
Pour les 2 premières heures de vol du premier prototype. Cr = 10
Pour la première heure de vol des autres prototypes ou prototypes dérivés.
Pour les vols d'exploration de domaine (classe 1 de l'article 4), définis en annexe A avec application d'une durée forfaitaire de 15 minutes par exploration sans dépasser la durée réelle de vol. Cr = 2
Pour les appareils prototypes et prototypes dérivés pour les 30 heures au-delà des heures payées à Cr = 10.
Pour les vols d'essais difficiles (classe 2 de l'article 4), définis en annexe B avec application d'une durée forfaitaire de 15 minutes par phase difficile sans dépasser la durée réelle du vol. Cr = 1
Pour les vols classés 3, 4, 9 et 12 à l'article 4. Cr = 0,85
Pour les vols classés 6 et 7 à l'article 4. Cr = 0,5
Pour les vols classés 5, 10, 13 et 23 à l'article 4. Cr = 0,4
Pour les vols classés 8, 11, 15 et 19 à l'article 4. Cr = 0,3
Pour les vols classés 14, 16, 17 et 18 à l'article 4. Cr = 0
Pour les vols classés 20, 21, 22 et 24 à l'article 4. 5.3. Définition du coefficient Cp
Cp est un coefficient qui qualifie la propulsion de l'appareil par le nombre de moteurs installés sur l'appareil.