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Article 2. MODIFIE, en vigueur du au (Annexe primes de vols effectués sur hélicopteres Protocole d'accord du 21 janvier 1991)

Article 2. MODIFIE, en vigueur du au (Annexe primes de vols effectués sur hélicopteres Protocole d'accord du 21 janvier 1991)


Le temps de vol est compté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire du décollage, jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.

Les points fixes au cours desquels l'appareil ne quitte pas le sol ne sont pas considérés comme des vols à l'exception des essais de recherche de résonance sol et des essais moteurs.