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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe relative aux primes de vols effectués sur avion, annexe Protocole d'accord du 21 janvier 1991)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe relative aux primes de vols effectués sur avion, annexe Protocole d'accord du 21 janvier 1991)


Lorsqu'un appareil fait l'objet d'un contrat d'Etat, sa classification avion expérimental ou prototype ou prototype dérivé est celle indiquée dans le contrat en question.

En l'absence de contrat d'Etat, les critères de classification sont les suivants :
AVION DE FORMULE EXPERIMENTALE

Cet appareil doit comporter des nouveautés fondamentales portant sur plusieurs points, tels que par exemple formule, domaine de vol, propulsion, structure.
AVION PROTOTYPE

Appareil ne répondant pas à la définition précédente et destiné en principe à permettre une fabrication en série.

Des versions dérivées de l'appareil précédent, par exemple biplace pour un avion dérivé d'un monoplace de combat, ou nouvelle motorisation avec un moteur nouveau sur une cellule connue sont des prototypes dérivés.
AVION DE COMBAT

Cet appareil n'est pas conçu pour être certifié aux normes civiles, il est généralement armé et destiné à des missions militaires. Son domaine de vol, par exemple en facteur de charge, vitesse de roulis ou altitude, est plus étendu que celui d'un avion civil.
AVION DE SERIE

C'est un appareil dont la définition de base a fait l'objet d'une certification de type ou de version ou d'une qualification ou d'une acceptation ou d'une homologation.
APPAREIL NEUF

Appareil sortant de chaîne et répondant à la définition de série.
APPAREIL REVISE, REPARE OU MODIFIE

Appareil ayant fait l'objet d'une réception de la part d'un service officiel et rentré en révision, réparation importante, modification déjà approuvée par un service officiel.