Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe, primes de vols effectues sur avion Protocole d'accord du 21 janvier 1991)
Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe, primes de vols effectues sur avion Protocole d'accord du 21 janvier 1991)
Pour chaque navigant d'essais ou de réception, quelle que soit sa spécialité, les primes de vol sont calculées conformément aux différents articles du présent protocole sans que la somme des primes de vol correspondant aux vols effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre puisse dépasser les valeurs indiquées ci-dessous :
- expérimentateur navigant d'essais et mécanicien navigant de réception : 0,5 kP. P est fixée à 258 882 euros (valeur 2003) et dénommée P 1 pour les appareils à Ca = 1 ; P est fixée à 342 093 euros (valeur 2003) et dénommée P 2 pour les appareils à Ca >= 2,5 ou plus.
En cas d'activité d'un membre d'équipage sur des appareils à coefficient CA = 1 et sur des appareils à coefficient Ca = 2,5, on calcule la somme des primes de vol en tenant compte des limitations suivantes :
- la somme des primes de vol sur des appareils à coefficient Ca = 1 est plafonnée à kP 1 ;