Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe, primes de vols effectues sur avion Protocole d'accord du 21 janvier 1991)
Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe, primes de vols effectues sur avion Protocole d'accord du 21 janvier 1991)
Pour chaque navigant d'essais ou de réception, quelle que soit sa spécialité, les primes de vol sont calculées conformément aux différents articles du présent protocole sans que la somme des primes de vol correspondant aux vols effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre puisse dépasser les valeurs indiquées ci-dessous :
- pilote d'essais : P ;
- pilote de réception : 0,85 P ;
- ingénieur navigant d'essais et mécanicien navigant d'essais : 0,6 P ;
- expérimentateur navigant d'essais et mécanicien navigant de réception : 0,5 P. P est fixée à 1 400 000 F (valeur 1990) et dénommée P 1 pour les appareils à Ca = 1 ; P est fixée à 1 850 000 F (valeur 1990) et dénommée P 2 pour les appareils à Ca 02,5 ou plus.
En cas d'activité d'un membre d'équipage sur des appareils à coefficient CA = 1 et sur des appareils à coefficient Ca = 2,5, on calcule la somme des primes de vol en tenant compte des limitations suivantes :
- la somme des primes de vol sur des appareils à coefficient Ca = 1 est plafonnée à P 1 ;