Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe, primes de vols effectues sur avion Protocole d'accord du 21 janvier 1991)
Article 5 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe, primes de vols effectues sur avion Protocole d'accord du 21 janvier 1991)
Les primes des autres membres de l'équipage sont, dans chaque cas, définies par rapport à celle du premier pilote supposée calculée avec k = 1 dans les conditions suivantes :
- 60 p. 100 pour le second pilote et le premier ingénieur ;
- 60 p. 100 pour l'expérimentateur responsable de l'exécution du vol en l'absence d'ingénieur d'essais ;
- 40 p. 100 pour les autres ingénieurs et expérimentateurs ;
- 50 p. 100 pour le premier mécanicien, 30 p. 100 pour les suivants ;
- dans le cas où un appareil nécessite deux membres d'équipage, le deuxième perçoit 60 p. 100 de la prime du premier pilote quelle que soit la spécialité essais/réception.
Dans tous les cas, il est appliqué à la prime ainsi calculée un coefficient k tel que défini à l'article 3.1.