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Article 4. VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe, primes de vols effectues sur avion Protocole d'accord du 21 janvier 1991)

Article 4. VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe, primes de vols effectues sur avion Protocole d'accord du 21 janvier 1991)

4.1. Primes du premier prototype

Le premier vol est payé pour le premier pilote et quelle que soit sa durée sur la base d'une heure de vol calculée avec la formule du paragraphe 3.1 avec Cr = 40.

Les 30 heures suivantes sont payées avec Cr = 2.

Au-delà de 30 heures, premier vol non compris, la formule du paragraphe 3.1 s'applique.
4.2. Primes des autres prototypes et des prototypes dérivés

Le premier vol est payé pour le premier pilote et quelle que soit sa durée sur la base d'une heure de vol calculée avec la formule du paragraphe 3.1 avec Cr = 10.

Les heures suivantes sont payées comme pour le premier prototype.