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Article 2. MODIFIE, en vigueur du au (Annexe, primes de vols effectues sur avion Protocole d'accord du 21 janvier 1991)

Article 2. MODIFIE, en vigueur du au (Annexe, primes de vols effectues sur avion Protocole d'accord du 21 janvier 1991)


Conformément au premier paragraphe de l'article D. 422-2 du code de l'aviation civile, on appelle " temps de vol " le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire du décollage, jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol.