Article 26 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).)
Article 26 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).)
26.1. Conditions de départ en retraite
Un navigant est en droit d'obtenir à tout moment de son employeur qu'il soit mis fin à son contrat de travail.
Sous réserve que le navigant remplisse les conditions pour l'ouverture d'un droit à pension à taux plein (c'est-à-dire à jouissance immédiate) de la CRPN, l'employeur peut se prévaloir du même droit, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Ce départ en retraite ne peut prendre effet que 3 mois après la notification, laquelle doit être faite, si elle est à l'initiative de l'employeur, dans les délais suffisants pour que soient respectées les conditions annoncées à l'alinéa précédent.
Toutefois, ce délai de 3 mois peut être allongé jusqu'à 12 mois par accord entre l'employeur et le navigant.
26.2. Indemnité de départ en retraite
Si le navigant remplit les conditions pour l'ouverture d'un droit à pension (à taux plein ou proportionnel) à jouissance immédiate de la CRPN, il perçoit une indemnité de départ en retraite qui est fonction de son ancienneté dans le PN de l'entreprise.
Cette indemnité est égale à un demi-mois de S.M.M.G. par année de présence avec un maximum de 9 mois.
Si cette allocation était inférieure à celle prévue par la Convention U.I.M.M. ou par l'accord d'entreprise, calculée en tenant compte de l'ancienneté totale des services dans l'entreprise sur la base du traitement fixe mensuel, ce serait cette dernière allocation qui serait versée sans cumul possible avec l'allocation ci-dessus.