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Article 25 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).)

Article 25 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).)


Le licenciement, même pour faute grave ou lourde, ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été au préalable mis à même d'être entendu par l'employeur ou son représentant responsable, en présence, s'il le désire, d'un représentant du personnel, ou d'une personne de son choix appartenant à l'entreprise.

Le départ de l'entreprise ne peut intervenir, sauf en cas de faute grave ou lourde, qu'après, d'une part, l'exécution du préavis ou le versement de l'indemnité compensatrice de délai-congé prévue à l'article 22, et de l'indemnité compensatrice pour congés payés, d'autre part, le versement de l'indemnité de licenciement définie ci-dessous.

Le non-renouvellement des licences réglementaires par la faute caractérisée du navigant entraîne ipso facto la résiliation sans indemnité du contrat de travail.

Indemnité de licenciement :

S'il y a rupture du contrat du fait de l'employeur, hormis le cas de faute grave ou lourde, le personnel licencié a droit à une indemnité de licenciement dont le montant varie en fonction de son ancienneté, et comprenant, s'il y a lieu, la période des services aériens effectués dans l'entreprise, avec une carte de stagiaire essais/réceptions, avec autorisation de voler seul à bord, la période de stage homologué nécessaire à l'obtention de la licence étant déduite.

L'indemnité de licenciement est calculée de la façon suivante :

1° Cas où la carrière de l'intéressé, au sein de l'entreprise, a été effectuée uniquement en qualité de navigant

L'indemnité est calculée sur la base d'un mois de S.M.M.G. par année d'ancienneté dans l'entreprise, sans que l'employeur soit tenu de dépasser le total des 12 mois.

2° Cas d'une carrière mixte, non navigant/navigant, au sein de la même entreprise

Pour la période de service de navigant, l'indemnité est calculée suivant les dispositions prévues au 1°.

Si le montant de cette indemnité est inférieure à 12 mois de S.M.M.G., on complète l'indemnité à due concurrence, en tenant compte de la période de non-navigant.

Dans ce cas, l'indemnité complémentaire est calculée selon les dispositions de la convention U.I.M.M. ou de l'accord d'entreprise si celui-ci est plus favorable, applicable à la date du licenciement, étant entendu que le salaire pris en considération est le dernier traitement global mensuel avant le classement dans le P.N. Ce salaire est majoré en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres U.I.M.M. jusqu'à la date de son départ réel de l'entreprise.

3° Cas de carrière mixte navigant/non-navigant

a) Lorsqu'un navigant est reclassé au sol du fait de l'employeur, avant de remplir les conditions de jouissance immédiate d'une retraite C.R.P.N., ce reclassement ne peut survenir qu'après versement par l'employeur de l'indemnité de licenciement calculée comme ci-dessus et l'établissement d'un nouvel engagement, l'intéressé perdant de ce fait toute ancienneté antérieure pour le calcul de l'indemnité en cas de licenciement ultérieur.

Ceci ne vise pas le cas de reclassement pour inaptitude physique définitive qui est traité à l'article 23.

b) Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas versée à un navigant âgé de quarante-cinq à cinquante ans et ayant acquis au moins 25 annuités à la C.R.P.N. interrompant sa carrière de navigant pour quelque raison que ce soit, s'il continue à exercer une activité de non-navigant au sein de la même entreprise. Dans ce cas, une indemnité de départ en retraite calculée à la date de cessation de ses fonctions de navigant lui est versée, revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadre de l'U.I.M.M. à la date de son 50e anniversaire.

En cas de licenciement avant la date de son 50e anniversaire, le navigant choisit la plus avantageuse de deux indemnités suivantes :

- soit l'indemnité de départ en retraite mentionnée ci-dessus ;

- soit l'indemnité de licenciement calculée conformément à la convention U.I.M.M. ou à l'accord d'entreprise si celui-ci est plus avantageux en prenant en compte pour l'ancienneté la totalité des années passées dans l'entreprise.

En cas de licenciement après son 50e anniversaire, l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'imdemnité court à compter de la date de cessation de ses fonctions de navigant.

c) Lorsqu'un navigant ne remplissant pas les conditions de b occupe à sa demande un emploi au sol, l'indemnité de licenciement éventuelle dans ses nouvelles fonctions ne saurait être inférieure à celle acquise au titre P.N. à la date de cessation de son activité de navigant.

d) Lorsqu'un navigant prend un emploi au sol après avoir acquis des droits à une retraite C.R.P.N. à jouissance immédiate, il lui est néanmoins versé l'indemnité de départ en retraite définie à l'article 26.