Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).)
Article 23 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).)
S'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite C.R.P.N. à jouissance immédiate, le navigant déclaré physiquement inapte de façon définitive ayant acquis au minimum 25 annuités et ayant plus de cinquante ans, prend sa retraite. Un emploi au sol lui est proposé.
Les possibilités suivantes s'offrent au navigant déclaré physiquement inapte de façon définitive avant d'avoir rempli les conditions d'une retraite à jouissance immédiate de la C.R.P.N. avec 25 annuités. 23.1. En cas d'inaptitude intervenue au service aérien de l'employeur.
Le navigant est reclassé dans un emploi au sol, sans diminution du traitement fixe mensuel au moment de son reclassement. Celui-ci s'effectue dans les positions hiérarchiques figurant dans les conventions collectives de la métallurgie (cadres ou non-cadres selon le cas), suivant le tableau de concordance minimum (voir tableau ci-après), étant entendu que le navigant peut refuser ce reclassement. Il est alors licencié suivant les dispositions fixées à l'article 25.
TABLEAU DE CONCORDANCE
CLASSIFICATION : PILOTES D'ESSAIS
P.E. 1er échelon
POSITION : Cadre III A
P.E. 2er échelon
POSITION : Cadre III A
P.E. 3er échelon
POSITION : Cadre III B
P.E. 4er échelon
POSITION : Cadre III B
P.E. 5er échelon
POSITION : Cadre III B
CLASSIFICATION : PILOTES DE RECEPTION, PILOTES D'ESSAIS D'AVIONS LEGERS.
CLASSIFICATION : MECANICIENS NAVIGANTS DE RECEPTION
M.N.R. 1er échelon
POSITION Technicien, niveau V2
M.N.R. 2er échelon
POSITION Technicien, niveau V3
M.N.R. 3er échelon
POSITION Cadre II (100)
M.N.R. 4er échelon
POSITION Cadre II (108)
M.N.R. 5er échelon
POSITION Cadre II (120) 23.2. Dans les autres cas d'inaptitude, l'intéressé bénéficie d'un emploi au sol avec reclassement dans l'une des positions hiérarchiques figurant dans les conventions collectives de la métallurgie, suivant le tableau de concordance figurant au paragraphe 23.1 et si possible au même traitement fixe mensuel (que dans son emploi antérieur).
a) Si l'offre lui est faite au même traitement fixe mensuel, et s'il refuse ce reclassement, ce refus est considéré comme une rupture du contrat de travail de son fait.
b) Si la proposition d'emploi qui lui est faite se situe à un traitement mensuel inférieur à son traitement de navigant, le navigant a la possibilité de demander son licenciement, suivant les dispositions fixées à l'article 25.