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Article 21 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).)

Article 21 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).)

21.1. Les employeurs doivent obligatoirement affilier les navigants aux différents organismes de sécurité sociale, ainsi qu'à la C.R.P.N.

21.2. Les employeurs contractent, au profit des navigants qui en font la demande, une assurance groupe couvrant, de la façon la plus large possible, compte tenu des usages en la matière, les risques " décès, incapacité permanente et perte de licence définitive ou de la qualification nécessaire à l'emploi du navigant dans sa qualification professionnelle ", consécutifs à toutes autres causes que l'accident aérien ou la maladie professionnelle imputables au service au sens de l'article 16.

Les cas d'exclusion doivent être négociés avec l'assistance des syndicats représentatifs du P.N.

Cette assurance couvre un capital au plus égal à celui garanti pour les services aériens et pour chacun de ces risques par la C.R.P.N.

Les primes en sont supportées 2/3 par l'employeur et 1/3 par le P.N.
21.3. Le navigant peut en outre, dans la limite du plafond fixé par les assureurs, soit 648 815 euros (valeur 2004), demander une assurance complémentaire couvrant les risques envisagés au paragraphe 21-1 et 21-2, et s'ajoutant aux sommes prévues à ces paragraphes.

Jusqu'à un capital assuré de 234 955,21 euros (valeur 2004), les primes de cette assurance sont réparties ainsi :
- 1/3 à la charge des employeurs ;
- 2/3 à la charge du PN.

Au-delà de 234 955,21 euros, la totalité des primes est à la charge du PN.

Le montant de 234 955,21 euros est revalorisé automatiquement au début de chaque année proportionnellement au plafond fixé pour le calcul des cotisations de la CRPN.
21.4. Les contrats souscrits en application des paragraphes 21.2 et 21.3, ci-dessus sont notifiés, avant son engagement, à chaque navigant qui doit indiquer s'il désire adhérer à l'assurance G.I.F.A.S. ou bien renoncer au bénéfice de cette assurance. Le choix de l'assurance G.I.F.A.S. emporte la reconnaissance par le navigant que les obligations résultant des paragraphes 21.2, et 21.3 ci-dessus sont entièrement satisfaites par l'employeur.

Les navigants, qui choisiraient de souscrire une assurance différente des assurances groupe G.I.F.A.S. faisant l'objet des paragraphes 21.2 et 21.3, auraient à supporter la totalité de la prime.
21.5. Par ailleurs, les employeurs doivent affilier leurs navigants aux polices d'assurance complémentaires de la sécurité sociale pour la couverture des risques divers (maternité, chirurgie, maladie, invalidité) à l'exclusion des accidents du travail.

Le plafond des salaires soumis à cotisation est égal au plafond AGIRC.

Les cotisations sont ainsi réparties :

- employeur : versement patronal de 1,5 % sur la tranche des appointements assujettie à la sécurité sociale ;

- employeurs et navigants : répartition paritaire du montant de la prime calculée sur la tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond AGIRC.

L'employeur s'engage dans tous les cas à remplacer l'assureur choisi pour cette police d'assurance complémentaire de la sécurité sociale, si celui-ci fait défaut, sauf dans les cas de déchéance prévus par la loi.

Les cotisations sont ainsi réparties :

- employeur : versement patronal sur la tranche des appointements limités au plafond du régime général de la sécurité sociale ;

- employeurs et navigants : répartition paritaire du montant de la prime calculée sur la tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond AGIRC.

L'employeur s'engage dans tous les cas à remplacer les assureurs choisis pour ces polices d'assurance complémentaires de la sécurité sociale, si ceux-ci font défaut, sauf dans les cas de déchéance prévus par la loi.
21.6. Les employeurs mettent à la disposition du navigant les moyens administratifs pour la gestion de l'assurance " Perte de licence temporaire " que les navigants auraient éventuellement contractée.

21.7. Les copies des contrats d'assurance souscrits par le G.I.F.A.S. au profit du navigant lui sont remises.