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Article 20 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).)

Article 20 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).)


Le code de l'aviation civile dans son article A 423.1 définit comme suit le salaire mensuel minimum garanti et le salaire global mensuel moyen, respectivement dénommés S.M.M.G. et S.G.M.M. dans la présente convention.

20.1. S.M.M.G.

Les éléments de rémunération à retenir sont :

- traitement fixe mensuel ;

- minimum garanti mensuel moyen de primes de vol :

a) Egal au traitement fixe mensuel pour les pilotes ; toutefois ce minimum garanti sera abaissé à 50 p. 100 du traitement fixe mensuel pour une activité exercée sur des avions à moteurs à pistons, d'un poids inférieur à trois tonnes et d'une puissance inférieure à 700 ch ;

b) Egal à 60 p. 100 du traitement fixe mensuel pour les ingénieurs ;

c) Egal à 50 p. 100 du traitement fixe mensuel pour les mécaniciens et expérimentateurs.
20.2. S.G.M.M.

Les éléments de rémunération à retenir sont un vingt-quatrième des rémunérations totales perçues soit au titre des périodes d'activités, soit pendant les congés, au cours des vingt-quatre mois précédant le mois au cours duquel les fonctions ont été interrompues, compte tenu des variations de salaires intervenues au cours des vingt-quatre mois pris en considération, à l'exclusion de toutes indemnités constituant un remboursement de frais professionnels, telles que : indemnités de déplacement, d'habillement, de voiture, de mutation, etc.

La définition ci-dessus du S.G.M.M. est celle applicable à un navigant dont la rémunération primes de vol est conforme aux dispositions du paragraphe 19.2.2.

En revanche, quand un navigant est adhérent d'un accord fixant forfaitairement le montant des primes de vol conformément aux dispositions du paragraphe 19.2.1, le S.G.M.M. est représenté par l'addition du traitement fixe mensuel et du forfait de primes de vol à leurs valeurs à la date à laquelle les fonctions sont interrompues, ainsi que des autres primes habituellement perçues par l'intéressé.