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Article 16 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).)

Article 16 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).)

16.1. Dispositions générales

Les absences relevant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Sont réputés maladie ou accident imputable au service, ceux survenus en liaison directe avec le travail en vol, à terre ou en mer ou à l'occasion de celui-ci, y compris les accidents de trajet au sens de la législation du travail.

Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes 16.2, 16.3 et 16.4, les définitions sont les suivantes :

- traitement fixe mensuel : défini au paragraphe 19.1 ;

- salaire global mensuel moyen (S.G.M.M.) et salaire mensuel minimum garanti (S.M.M.G.) : définis à l'article 20.

L'ancienneté s'entend du temps passé dans l'entreprise en qualité de navigant à la date du début de maladie ou à celle de l'accident.

Les rémunérations indiquées ci-après sont réduites des prestations versées par la sécurité sociale et par la police d'assurance mentionnée au paragraphe 21.5.

Pendant les périodes d'inaptitude temporaire, le navigant reçoit la rémunération la plus élevée, en comparant les dispositions de la convention U.I.M.M. de la présente convention, ou de l'accord d'entreprise.
16.2. Rémunération en cas de maladie
ou accident imputable au service
16.2.1. Le navigant cesse son activité P.N., avec arrêt de travail (sécurité sociale).

Il reçoit la rémunération suivante :

a) S.G.M.M. pendant le mois en cours et le mois suivant ;

b) au-delà de la période (a), 5 mois payés au S.M.M.G. ;

c) au-delà de la période (b), 6 mois au traitement fixe mensuel.
16.2.2. Le navigant cesse son activité P.N. et son activité au sol sans arrêt de travail (sécurité sociale).

Il reçoit la rémunération suivante :

a) S.M.M.G. pendant le mois en cours et les 6 mois suivants ;

b) au-delà de la période (a), 6 mois payés au traitement fixe mensuel.
16.2.3. Le navigant cesse son activité P.N. et assure une activité au sol (en accord avec l'employeur).

Il reçoit la rémunération suivante :

a) S.G.M.M. pendant le mois en cours et les 3 mois suivants ;

b) au-delà de la période (a), 3 mois payés au S.G.M.M./2 ou au S.M.M.G. si celui-ci est supérieur ;

c) au-delà de la période (b), 6 mois au S.M.M.G.
16.3. Rémunération en cas de maladie
ou accident non imputable au service
16.3.1. Le navigant cesse son activité P.N. avec arrêt de travail (sécurité sociale).

Il reçoit la rémunération suivante :

a) S.G.M.M. pendant le mois en cours et le mois suivant.

b) au-delà de la période (a) :

- 3 mois payés au S.M.M.G. jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;

- 4 mois payés au S.M.M.G. entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;

- 5 mois payés au S.M.M.G. au-delà de 15 ans d'ancienneté.

c) au-delà de la période (b) :

- 4 mois payés au traitement fixe mensuel jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;

- 5 mois payés au traitement fixe mensuel entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;

- 6 mois payés au traitement fixe mensuel au-delà de 15 ans d'ancienneté.
16.3.2. Le navigant cesse son activité P.N. et son activité au sol sans arrêt de travail (sécurité sociale).

Il reçoit la rémunération suivante :

a) S.M.M.G. pendant le mois en cours et les 4 mois suivants jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;

- S.M.M.G. pendant le mois en cours et les 5 mois suivants jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;

- S.M.M.G. pendant le mois en cours et les 5 mois suivants entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;

- S.M.M.G. pendant le mois en cours et les 6 mois suivants au-delà de 15 ans d'ancienneté.

b) Au-delà de la période (a) :

- 4 mois payés au traitement fixe mensuel jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;

- 5 mois payés au traitement fixe mensuel entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;

- 6 mois payés au traitement fixe mensuel au-delà de 15 ans d'ancienneté.
16.3.3. Le navigant cesse son activité P.N. et assure une activité au sol (en accord avec l'employeur).

Il reçoit la rémunération suivante :

a) S.G.M.M. pendant le mois en cours et les 2 mois suivants.

b) Au-delà de la période (a) :

- 2 mois payés au S.G.M.M./2 ou au S.M.M.G., si celui-ci est supérieur, jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois payés au S.G.M.M./2 ou au S.M.M.G., si celui-ci est supérieur, entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;

- 4 mois payés au S.G.M.M./2 ou au S.M.M.G., si celui-ci est supérieur, au-delà de 15 ans d'ancienneté.

c) Au-delà de la période (b) :

- 4 mois payés au S.M.M.G. jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;

- 5 mois payés au S.M.M.G. entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;

- 6 mois payés au S.M.M.G. au-delà de 15 ans d'ancienneté.
16.4. A l'expiration des périodes de rémunération prévues aux paragraphes 16.2 et 16.3 et sous réserve des dispositions légales et réglementaires destinées à protéger l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (loi n° 81-003 du 7 janvier 1981), l'employeur peut :

- soit conserver le navigant à son service en attente de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile ; le navigant est alors rémunéré comme suit :

a) aux 3/4 de son traitement fixe mensuel en cas d'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale ;

b) à son traitement fixe mensuel dès la reprise du travail au sol (en accord avec l'employeur) ;

- soit constater la cessation pour force majeure du contrat de travail.

Dans ce cas, la notification du constat de la cessation est faite à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsque l'employeur a pris acte de la cessation du contrat de travail, il doit verser au navigant une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 25 si le navigant a moins de cinquante ans révolus ou ne remplit pas les conditions pour une retraite à jouissance immédiate - acquise avec 25 annuités - de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (C.R.P.N.), ou conformément à l'article 26 si le navigant a atteint l'âge de cinquante ans et peut bénéficier d'une retraite à jouissance immédiate de la C.R.P.N. - acquise avec 25 annuités.

Toutefois, en cas de maladie de longue durée, au sens de la sécurité sociale, et reconnue comme telle par le médecin de l'entreprise, le navigant a droit à une prolongation de rémunération pour une durée égale à la moitié de son ancienneté, sans excéder 3 ans. Pendant cette période, le navigant est rémunéré aux trois quarts de son traitement fixe mensuel.