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Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).)

Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).)


L'engagement d'un navigant comporte une période d'essai de 3 mois pour les débutants dans l'emploi considéré et d'un mois pour les navigants ayant déjà exercé cet emploi.

Les deux périodes ci-dessus peuvent être renouvelées d'une durée égale, notamment dans le cas où, pour une raison de force majeure, le navigant n'a pas été en mesure d'exécuter, pendant la période d'essai, le travail qui lui a été confié par l'employeur.

Pendant cette période, chacune des parties peut reprendre sa liberté sans indemnité en observant un préavis d'une semaine.