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Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).)

Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).)


Les dispositions relatives au droit syndical, mentionnées à l'article 3 de la convention U.I.M.M. du 12 septembre 1983, s'appliquent de plein droit aux P.N. régis par la présente convention.

Dans les entreprises occupant au moins 50 salariés, le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque syndicat est défini par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans les entreprises ou dans les établissements occupant en permanence au moins 10 membres du P.N., ce personnel peut procéder à l'élection d'un délégué du personnel et d'un délégué du personnel suppléant, propres au P.N. L'élection a lieu selon la procédure habituellement suivie pour les élections de délégués.

Les délégués sont élus pour un an.

Les navigants sont libres de présenter individuellement à leur employeur leurs réclamations et leurs suggestions : ils peuvent éventuellement se faire accompagner d'un délégué du P.N.