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Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe : Extraits de la législation concernant les délégués du personnel ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Annexe : Extraits de la législation concernant les délégués du personnel ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985)


En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive.

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, la question est soumise directement à l'inspecteur du travail.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une durée de six mois à partir de l'expiration de leur mandat et des candidats aux fonctions de délégué du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.