Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV : cadres Convention collective nationale du 1 janvier 1985)
Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Annexe IV : cadres Convention collective nationale du 1 janvier 1985)
Le personnel d'encadrement est embauché pour exercer une fonction sans qu'elle présente nécessairement un lien avec le temps passé sur le lieu de travail et sa rémunération est fixée en considération des responsabilités qu'il assume. La formule de rémunération retenue tiendra compte des différentes situations rencontrées. Il convient donc de se reporter à l'article 25.14 "Dispositions spécifiques au personnel d'encadrement et à certains salariés non cadres" des dispositions générales.
Au cas où les fonctions d'un cadre l'appelleraient couramment à des travaux spéciaux de nuit ou de jours fériés, sa rémunération tiendra compte des avantages accordés dans ce cas aux autres catégories de personnel de l'entreprise.