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Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III : Représentants ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985)

Article 8 ABROGE, en vigueur du au (Annexe III : Représentants ; Convention collective nationale du 1 janvier 1985)


Le représentant de commerce doit apporter ses meilleurs soins à la garde des échantillons et collections à lui confiés par son employeur et qu'il a l'obligation de présenter à l'employeur sur simple demande de celui-ci et de lui restituer lorsqu'ils sont périmés ou en fin de contrat.

Sauf pour les contrats en cours à la date de la signature du présent avenant, l'assurance contre les risques de vol, de détérioration ou de destruction des échantillons et collections, incombera à l'employeur.

L'employeur ne peut imposer au représentant l'achat des échantillons et collections qui lui sont confiés.